Amendement N° 421 (Retiré)

Prestation de serment de juges à la cour de justice de la république

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 octobre 2008 par : MM. Repentin, Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet, Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries, Godefroy, Mmes M. André, Ghali, MM. Collombat, Jeannerot, Patient, Mme Alquier, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Daniel Raoul Photo de Odette Herviaux Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Dominique Voynet Photo de Bariza Khiari Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Roland Courteau 
Photo de Serge Lagauche Photo de Roland Ries Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Michèle André Photo de Samia Ghali Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Claude Jeannerot Photo de Georges Patient Photo de Jacqueline Alquier 

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial.
« Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1.
« Lorsqu'ils procèdent à des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés, au sens de l'article 7 de la loi n° ... du ... de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, ces établissements publics peuvent gérer les fonds locaux de réhabilitation de l'habitat privé créés en application du IV de l'article 8 de cette loi. »

Exposé Sommaire :

Cet article complète le code de l'urbanisme de sorte que les établissements publics fonciers locaux soient en capacité d'intervenir dans le cadre des opérations de réhabilitation des quartiers anciens dégradés au sens de la loi, et qu'ils puissent à ce titre, gérer les fonds locaux de réhabilitation crées par la loi.

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