Amendement N° 448 rectifié (Rejeté)

Prestation de serment de juges à la cour de justice de la république

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 octobre 2008 par : MM. Repentin, Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet, Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries, Godefroy, Mmes M. André, Ghali, MM. Collombat, Jeannerot, Patient, Mme Alquier, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Daniel Raoul Photo de Odette Herviaux Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Dominique Voynet Photo de Bariza Khiari Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Roland Courteau 
Photo de Serge Lagauche Photo de Roland Ries Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Michèle André Photo de Samia Ghali Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Claude Jeannerot Photo de Georges Patient Photo de Jacqueline Alquier 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le 3° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour les communes compétentes en matière de politique du logement, une dotation de logement social destinée à tenir compte de l'effort des communes en matière de construction de logements locatifs sociaux visés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Sont exclues du bénéfice de cette dotation les communes ne rentrant pas dans le champ du premier alinéa de cet article. »

II. Les conditions de répartition de la dotation instituée au 4° de l'article L. 2334-7 code général des collectivités territoriales sont définies dans la prochaine loi de finances.

III. Le cinquième alinéa (a) du I de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un coefficient de pondération est affecté à cette dotation afin de tenir compte de l'effort réalisé par l'établissement en matière de construction de logements locatifs sociaux tels que définis à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Cette disposition s'applique aux seuls établissements compétents en matière de politique du logement. »

IV Les modalités d'application du III sont définies dans la prochaine loi de finances.

V. La perte de recette pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement pose le principe de la création d'une part supplémentaire au sein de la dotation forfaitaire des communes compétentes en matière de politique du logement. Cette dotation « logement social » est destinée à tenir compte de l'effort des communes en matière de construction de logements locatifs sociaux.

La compétence « politique du logement » étant exercée désormais principalement par les établissements publics de coopération intercommunale, il propose aussi d'appliquer un coefficient de pondération à la dotation de base des EPCI afin de tenir compte de l'effort de leurs efforts en faveur de la construction locative sociale.

NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 17 vers l'article additionnel après l'article 9).

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