Déposé le 11 octobre 2008 par : Mme Herviaux, MM. Repentin, Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet, Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries, Godefroy, Mmes M. André, Ghali, MM. Collombat, Jeannerot, Patient, Mme Alquier, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit les I à IV de cet article :
I. - L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est modifié comme suit :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le schéma départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion prévu à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements et services mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 est inclus dans le plan départemental d'action des personnes défavorisées. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le contenu de ce schéma départemental est fixé par l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles. Il analyse les besoins et prévoit notamment les capacités d'hébergement à offrir dans les locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine. » ;
4° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Avec l'accord des communes concernées, le plan départemental peut prévoir que les obligations de certaines communes soient exécutées, en tout ou en partie, sur le territoire de communes situées dans la même agglomération ou membres du même établissement public de coopération intercommunale.
« Chaque année, avant le 1erseptembre, le préfet notifie, à chacune des communes mentionnées au troisième alinéa, un état des places d'hébergement disponibles au 1erjanvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations, le préfet notifie, avant le 31 décembre, le nombre de places d'hébergement retenues pour l'application de ce troisième alinéa.
« A compter du 1erjanvier 2009, il est effectué, chaque année, par neuvième des mois de mars à novembre, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes mentionnées au I, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales. Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes par rapport aux obligations mentionnées au troisième alinéa. Il est versé dans les mêmes conditions que le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et prévues aux trois derniers alinéas de cet article. ».
II. - L'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plan départemental inclut le schéma départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion prévu par l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 et par l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles. »
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale » sont remplacés par les mots : « schéma départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion prévu à l'article L. 312-5 du présent code ».
IV. - L'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles est modifié comme suit :
1° Dans le cinquième alinéa, après les mots : « schéma départemental », sont insérés les mots : « pour les établissements et services mentionnés aux 1° à 4°, a du 5°, 6°, 7° et 9° à 11° du I de l'article L. 312-1 » ;
2° Dans le sixième alinéa, la référence : « 8° » est supprimée ;
3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion pour les établissements et services mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 est adopté conjointement par le représentant de l'État et le conseil général après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements dotés de la compétence en matière de logement ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitation à loyer modéré et après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Ce schéma départemental est inclus dans le plan départemental d'action des personnes défavorisées conformément à l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994. »
Cette nouvelle rédaction de l'article 23 I, II, III et IV du projet de loi (qui propose une réécriture partielle de l'article L. 312-5 du CASF et de l'article 21 de la loi de 94) maintient le « principe de la fusion » entre les PDALPD et les schémas AHI tout en conservant la cohérence entre la définition des politiques de lutte contre les exclusions et les autres politiques de l'action sociale. Elle permet ainsi d'inscrire dans la loi le principe d'un lien fonctionnel entre le schéma d'accueil, d'hébergement et d'insertion et les schémas d'organisation sociale et médico-sociale de la loi 2002-2 pour que ces schémas soient reliés à l'action sociale dont les départements ont la charge, dans un souci de cohérence de l'action sociale. Ainsi, la consultation obligatoire du CROSMS est maintenue et le schéma départemental est toujours une référence importante et opposable à tout projet de création ou d'extension d'établissements ou activité du champ de la lutte contre les exclusions.
Par ailleurs, le contenu de ce nouveau schéma départemental prend en compte l'ensemble des activités qui concourent à l'insertion des personnes en situation de précarité et d'exclusion, au-delà de l'hébergement : veille sociale (115, maraudes...), services de suite.... Ce périmètre est clairement inscrit dans la loi.
Cette nouvelle rédaction conduit à rétablir le principe de l'élaboration conjointe par l'État et le Conseil général de ces schémas départementaux tout en maintenant le principe de concertation très large de l'actuel article 21 de la loi de 1994.
Enfin, cette nouvelle rédaction maintient le niveau de la sanction financière actuellement prévue dans l'article 21 de la loi de 1994.
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