Déposé le 11 octobre 2008 par : Mme Herviaux, MM. Repentin, Raoul, Mmes San Vicente-Baudrin, Voynet, Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries, Godefroy, Mmes M. André, Ghali, MM. Collombat, Jeannerot, Patient, Mme Alquier, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV - 1. - Dans l'intitulé du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation le mot : « vacants » est supprimé et les mots : « et en gestion » sont ajoutés après les mots : « prise à bail ».
2. - Ce chapitre est divisé en deux sections ainsi rédigées :
a) La section 1 est intitulée : « Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants » et comprend les articles L. 444-4 à L. 444-6 ;
Le dernier alinéa de l'article L. 444-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Les rapports entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et l'occupant sont régis par un contrat de sous-location conclu pour une durée d'un an reconduit automatiquement par période d'un an dans la limite du contrat de location passé entre le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer modéré. A tout moment le sous-locataire perd son droit à reconduction du bail après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à ses besoins et ses possibilités. Les parties peuvent mettre fin au contrat à tout moment. Le délai de préavis est d'un mois si le congé émane de l'occupant. Il est de trois mois s'il émane du bailleur et ne peut être donné que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par l'occupant de l'une de ses obligations lui incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué. »
b) La section 2 est intitulée : « Dispositions applicables à la sous-location des logements conventionnés en application de l'article L. 321-4 ou L. 321-8 » et comprend deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 444-7. - Les dispositions des articles L. 444-5 et L. 444-6 de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux logements, meublés ou non, conventionnés en application de l'article L. 321-4 ou L. 321-8 et destinés à la sous-location aux demandeurs mentionnés à l'article L. 444-2-3 et aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
« Art. L. 444-8. - Le bail établi entre l'organisme d'habitation à loyer modéré et le propriétaire est conclu pour une durée d'au moins six ans. »
Cet amendement propose que le nouveau régime juridique apporte de réelles protections à l'occupant tout en affichant la vocation transitoire de la sous-location. Par ailleurs, le régime juridique de la sous-location par des organismes HLM de logements vacants et de logements conventionnés ANAH est harmonisé.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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