Amendement N° 548 (Rejeté)

Prestation de serment de juges à la cour de justice de la république

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 13 octobre 2008 par : MM. Repentin, Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet, Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries, Godefroy, Mmes M. André, Ghali, MM. Collombat, Jeannerot, Patient, Mme Alquier, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Daniel Raoul Photo de Odette Herviaux Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Dominique Voynet Photo de Bariza Khiari Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Roland Courteau 
Photo de Serge Lagauche Photo de Roland Ries Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Michèle André Photo de Samia Ghali Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Claude Jeannerot Photo de Georges Patient Photo de Jacqueline Alquier 

Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV. - L'article L. 445-4 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans les zones tendues, afin de favoriser la mixité sociale, la convention d'utilité sociale peut prévoir, à titre expérimental, un dispositif permettant de moduler les loyers en fonction des revenus des locataires nonobstant les plafonds de loyers fixés par la convention conclue en application de l'article L. 351-2.
« Ces loyers ne peuvent excéder une part des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. La somme des loyers perçus par le bailleur dans l'immeuble ne peut être augmentée ni diminuée du seul fait de cette expérimentation. En outre, cette modulation ne peut avoir pour effet, pendant l'expérimentation, d'augmenter le loyer de ménages dont le revenu n'excède pas les plafonds de ressources pour l'accès au logement locatif social. Elle ne peut avoir non plus pour effet de réduire le montant de l'aide personnalisée au logement versée.
« Pendant la durée de cette expérimentation, l'organisme bailleur ne met pas en œuvre le supplément de loyer de solidarité ni les dispositions du 4° de l'article 20 de la présente loi.
« La définition des zones et des résidences auxquelles peut s'appliquer le présent article, le minimum et le maximum de la part du revenu consacré au loyer, ainsi que les conditions de détermination des ressources des personnes vivant au foyer sont déterminés par décret en Conseil d'État. Dans l'année qui suit la fin de la première convention d'utilité sociale de l'organisme bailleur appliquant cette expérimentation, un rapport d'évaluation établi par le gouvernement sera remis au Parlement. »

Exposé Sommaire :

L'expérimentation des variations de loyer doit être encadrée. Elle ne peut être cumulée avec le surloyer. Enfin elle ne peut aboutir à substituer à l'APL la solidarité entre locataires.

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