Déposé le 8 octobre 2008 par : M. Braye, au nom de la Commission des Affaires économiques.
Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV. - Après l'article L. 128-2 du même code, il est inséré un article L. 128-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 128-3. - L'application combinée des articles L. 127-1 et L. 128-1 ne peut entraîner de majoration du coefficient d'occupation des sols supérieure à 50 %. »
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.