Déposé le 8 octobre 2008 par : M. Braye, au nom de la Commission des Affaires économiques.
Remplacer le III de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III. - Le prix de vente des logements visés aux 3 octieset 6 du I de l'article 278 sexiesdu code général des impôts ne peut excéder les plafonds prévus pour les opérations mentionnées au 3 terdu I du même article.
III bis. - Le III du présent article est applicable aux logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du lendemain de la date de publication de la présente loi.
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