Déposé le 27 octobre 2008 par : M. P. Dominati.
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 3312-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de 50 salariés et moins, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime d'intéressement conforme aux dispositions du présent chapitre. Les délégués du personnel, s'ils existent, sont consultés sur le projet d'assujettissement unilatéral à l'intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement prévoit la possibilité pour un employeur de mettre en place par décision unilatérale un régime d'intéressement pour tous les salariés dans les entreprises de moins de 50 salariés afin de développer l'intéressement, notamment dans les PME-TPE.
Les dirigeants en question hésitent parfois à s'engager dans la négociation d'un accord d'intéressement. C'est pourquoi, il est proposé, par le biais de la décision de l'employeur de faciliter la diffusion de ce dispositif. Cette proposition devrait permettre de créer un cercle vertueux et d'encourager le chef d'entreprise à mettre en place ultérieurement un accord d'intéressement.
Le dispositif proposé constitue enfin un parallélisme des formes avec l'article 9 de la loi du 30 décembre 2006 qui prévoyait la possibilité de mettre en place par décision unilatérale de l'employeur un régime de participation pour les salariés.
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