Amendement N° 143 (Rejeté)

Renvois pour avis

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 octobre 2008 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, M. Muller, Mme Voynet.

Photo de Jean Desessard Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Jacques Muller Photo de Dominique Voynet 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 262-11. - L'organisme chargé du service du revenu de solidarité active engage les démarches judiciaires visant à récupérer auprès des débiteurs des demandeurs :

« 1° Les créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi que la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ;
« 2° Les pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. »

Exposé Sommaire :

En cas d'impossibilité du demandeur d'obtenir ses droits aux créances alimentaires, il appartient à la CAF de verser l'intégralité du RSA et d'engager ensuite une procédure devant le juge des affaires familiales contre le parent débiteur.

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