Déposé le 22 janvier 2009 par : M. Adnot.
Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - La première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme est complétée par les mots :
« ainsi que ceux, qu'ils soient publics ou privés à établir dans une ou des communes mouillées par des cours d'eaux ou canaux domaniaux, concourant au développement du transport fluvial de marchandises ou de personnes ainsi qu'à celui des aménagements portuaires fluviaux »
Afin de ne pas obérer la compatibilité des aménagements, publics ou privés concourant au développement du transport fluvial et des aménagements portuaires fluviaux, publics ou privés, situés sur les communes mouillées, avec le schéma d'aménagement des eaux, le ou les schémas de cohérence territoriale doivent prendre en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissement et services publics concourant à ce développement.
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