Déposé le 22 janvier 2009 par : Mme Herviaux, MM. Repentin, Raoul, Raoult, Guillaume, Teston, Ries, Mme Blandin, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les associations ayant reçu l'agrément au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement peuvent alerter l'autorité compétente au moyen d'une lettre recommandée avec accusé réception adressée mentionnant l'exploitant concerné et accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer ses observations sur la présomption d'un dommage environnemental.
II. - Lorsque la demande d'action et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible l'existence d'un dommage environnemental, l'autorité compétente donne à l'exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses vues concernant la demande d'action et les observations qui l'accompagnent.
III. - L'autorité administrative compétente peut constater à tout moment l'existence d'un dommage. Dans ce cas, les dispositions du présent titre sont applicables. Dans le cas contraire, elle informe l'association demanderesse dans un délai de trois mois du rejet de sa demande d'action. Dans ce cas, elle peut engager les procédures de recours de droit commun devant les juridictions appropriées.
L'objectif de cet amendement est de transposer dans notre droit les dispositions de l'article 12 de la directive, niées par le présent projet de loi. Il s'agit de créer un dispositif d'alerte qui permette aux associations de porter à la connaissance de l'administration une présomption de dommage, sans engager directement une action en justice.
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