Déposé le 22 janvier 2009 par : MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Avantl'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi fixe des principes préalables à la mise en œuvre de politiques publiques. En matière d'infrastructures de transport et de gestion de déchets, l'application des principes de précaution et de prévention doit conduire à écarter si besoin les aménagements nocifs pour la santé humaine et l'environnement.
Les grands projets publics et toutes les décisions publiques sont arbitrés en intégrant leur coût pour le climat, leur « coût en carbone » et leur coût pour la biodiversité. Ces projets et ces décisions doivent démontrer leur contribution à la décroissance de l'empreinte écologique de la France.
Elle introduit le principe du renversement de la charge de la preuve en cas d'impacts
potentiels ou avérés sur l'environnement, obligeant le porteur de projet à en démontrer le faible impact environnemental ou l'absence de solutions alternatives.
Les deux principes fondamentaux du discours du 25 octobre 2007 prononcé par le président Sarkozy : l'intégration du coût environnemental et le renversement de la charge de la preuve, doivent figurer en début de loi. Tous les grands projets et toutes les décisions publiques doivent être évalués en intégrant leur coût pour le climat, c'est à dire leur « coût en carbone ». Il avait été précisé dans ce discours que toutes les décisions publiques seront arbitrées en intégrant leur coût pour la biodiversité. Ce n'est plus aux solutions écologiques de prouver leur intérêt. Dans les cas de constat de dommages environnementaux, la charge de la preuve revient à celui qui en réfute la validité.
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