Déposé le 12 novembre 2008 par : M. Barbier, Mme Escoffier.
Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »
II. L'article L. 4124-6 du code de la santé publique est modifié comme suit :
1° Après le troisième alina (2°) de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis - Une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros, en cas de non respect, dans la fixation des honoraires, de l'engagement du tact et de la mesure ou de méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique. » ;
2° Au début de la première phrase du septième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
En dehors du remboursement du trop perçu à l'assuré ou le reversement aux organismes du trop remboursé, l'impossibilité de prononcer une amende en l'absence de plaignants laisse les chambres disciplinaires des Ordres professionnels sans possibilité de lutter efficacement contre les abus ou manquements à la déontologie. Cet amendement vise donc à leur donner la faculté de prononcer des amendes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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