Déposé le 12 novembre 2008 par : M. P. Dominati.
Supprimer cet article.
Cet article prévoit d’assujettir les sommes versées au titre de l’intéressement, les sommes versées au titre de la participation, les abondements volontaires de l’employeur aux PEE et PERCO ainsi que les contributions des employeurs au financement des régimes de retraite supplémentaires à une taxe proportionnelle de 2 %. Le produit de cette nouvelle taxe sera affecté intégralement à l’assurance-maladie.
Les exemptions d’assiette ne sont pas assimilables à des exonérations de cotisations, compensées à ce titre par l’Etat à la Sécurité sociale. On ne peut donc pas parler de « niches sociales ». L’intéressement et la participation n’ont jamais fait l’objet d’assujettissement à cotisations sociales dans la mesure où il s’agissait d’inciter les entreprises à développer l’intéressement et la participation en faveur des salariés. L’assujettissement prévu, qui ne poursuit qu’une logique budgétaire, va à l’encontre de la politique sociale des entreprises en faveur de leurs salariés, et de la philosophie qui a conduit à la mise en place de la participation et de l’intéressement.
Un tel dispositif n’est surtout pas en cohérence avec le projet de loi sur les revenus du travail qui a pour objet de renforcer l’incitation des employeurs à mettre en place des dispositifs d’intéressement, via un nouveau crédit d’impôt.
Cet article génère au contraire un effet dissuasif pour les employeurs qu’il s’agisse :
- De renouveler les accords d’intéressement où de négocier des accords de participation dérogatoires (au-delà de l’obligation légale) dans les entreprises de 50 salariés et plus.
- De mettre en place un régime de participation ou d’intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Il est à prévoir également un assèchement des abondements volontaires des employeurs et, consécutivement, des versements volontaires des salariés, donc une contraction à terme de l’épargne salariale.
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