Déposé le 13 novembre 2008 par : Mme Payet, MM. Zocchetto, Maurey.
Rédiger comme suit le deuxième alinéa (b) du 1° du II de cet article :
b) Ou avoir, dans la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, le centre de ses intérêts moraux et matériels appréciés notamment au regard de ses liens familiaux, de ses précédents lieux de résidence ou d'affectation professionnelle, ou de la détention de biens mobiliers ou immobiliers ;
Après plusieurs années de critiques et des tentatives de réforme très excessives, le présent projet de loi propose une réforme de l'indemnité temporaire de retraite équilibrée.
Pour prendre en compte la situation de nos concitoyens d'outre-mer qui, une fois à la retraite, regagnent leur collectivité d'origine, l'article 63 prévoit que peuvent solliciter le bénéfice de l'ITR les pensionnés remplissant, au regard de la collectivité dans lequel ils justifient d'une résidence effective, « les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés ».
Ces critères sont notamment constitués par la nécessité de justifier, pour un fonctionnaire de l'Etat, que le centre de ses intérêts moraux et matériels se trouve dans un département d'outre-mer.
Le présent amendement vise à éviter une interprétation restrictive de cette notion en prévoyant que l'une des conditions d'octroi de l'ITR est d'avoir, dans la collectivité dans laquelle le pensionné justifie de sa résidence effective, le centre de ses intérêts moraux et matériels et que ceux-ci doivent être appréciés notamment au regard de ses liens familiaux, de ses précédents lieux de résidence ou d'affectation professionnelle, ou de la détention de biens mobiliers ou immobiliers. Il s'agit ainsi de marquer de manière expresse que ces indices n'ont pas un caractère exhaustif et ne sauraient être cumulatifs.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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