Déposé le 20 novembre 2008 par : MM. Détraigne, Maurey, les membres du Groupe Union centriste.
Compléter le second alinéa de cet article par les mots :
, à l'exception de celles perçues au titre d'une atteinte corporelle consécutive à un accident ou à un attentat
S'il paraît équitable que lorsque les indemnités perçues au titre du préjudice moral sur décision de justice dépassent un certain seuil, elles soient considérées comme une source de revenus à part entière et qu'elles puissent donc être soumises aux règles d'imposition de droit commun, il serait en revanche injuste qu'une telle mesure concerne, par exemple les victimes d'accidents graves.
Cet amendement propose donc de ne pas soumettre à l'impôt sur le revenu les indemnités touchées au titre du préjudice moral lorsque celles-ci sont perçues au titre d'une atteinte corporelle consécutive à un accident ou à un attentat.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.