Déposé le 20 novembre 2008 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.
I. - Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :
« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de la taxe applicable, telle qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au aou au bdu présent III. Cette réduction ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la réduction de taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I. -
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