Amendement N° I-202 (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 20 novembre 2008 par : M. Revet.

Photo de Charles Revet 

I. - Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :

2° Le 1 bis est ainsi rédigé :

« 1 bis. - L'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ouvre droit à la réduction de taxe intérieure de consommation mentionnée au tableau du 1.
« - Les produits désignés ci-après bénéficient à compter du 1er janvier 2009, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation de 20 euros par hectolitre :
« - ester méthylique produit à partir de déchets traçables, tels les huiles alimentaires usagées, incorporés au gazole ;
« - ester méthylique produit à partir de résidus traçables tels les huiles animales non utilisables en alimentation humaine, incorporés au gazole ;
« - bioéthanol de synthèse produit à partir de matières premières cellulosiques non alimentaires ou à partir de matières ligno-cellulosiques ;
« - biogazole de synthèse produit à partir de matières premières cellulosiques non alimentaires ou à partir de matières ligno-cellulosiques. »

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de l'exonération de taxe intérieure sur le carburant au profit des usines de biocarburant de deuxième génération sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Certains projets industriels de production de biocarburants appartenant à la 2ème génération apparaissent. Ils se différencient par le respect des critères suivants, par rapport aux usines de première génération (à base d'huile alimentaire) :

- Critère de non concurrence avec l'alimentation humaine

- Critère de réduction des émissions des gaz à effet de serre (plus de 70 % contre 30 à 40 % pour le biodiesel à base d'huile végétale « neuve ») selon l'annexe VII du projet de Directive Européenne

- Critère d'utilisation la plus complète possible de la matière première d'origine

- Critère de technologie nouvelle, entrainant un prix de revient supérieur par rapport à celui des usines de première génération.

La Commission Européenne souhaite encourager les nouveaux biocarburants de 2èmegénération et à cet égard, le projet de Directive Européenne sur la promotion des énergies renouvelables, du 23 janvier 2008, prévoit dans son article 18, § 4, que « la contribution des biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques non alimentaires et de matières ligno-cellulosiqus sera considérée comme double de celle des autres biocarburants, en matière de respect des obligations des opérateurs au titre des énergies renouvelables ».

Le Député européen M. Turmes chargé de faire rapport au Parlement sur ce projet de Directive, propose de son côté que « tout mécanisme de support, y compris les incitations financières, aux énergies renouvelables dans le transport devra être proportionnel aux réductions des émissions de gaz à effet de serre ».

Le projet de LFI 2009 doit donc être modifié afin de ne pas stopper le développement des nouvelles usines de biodiesel de 2èmegénération.

Le maintien de l'exonération de Taxe intérieure sur les Carburants TIC pour les usines de biodiesel de 2èmegénération, ne couterait environ que 30 millions euros/an au Budget face à une économie de près d'un milliard d'euros au travers de la suppression des exonérations de TIC pour les usines de 1èregénération.

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