Amendement N° I-203 (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 20 novembre 2008 par : M. Revet.

Photo de Charles Revet 

I. - Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le deuxième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'établissement des certificats prévus à l'alinéa précédent, comptent pour le double des quantités qui y figurent :
« - les esters méthyliques produits à partir de déchets traçables, tels les huiles alimentaires usagées ;
« - les esters méthyliques produits à partir de résidus traçables tels les huiles animales non utilisables en alimentation humaine ;
« - les bioéthanols et les biodiesels de synthèse produits à partir de matières premières cellulosiques non alimentaires ou à partir de matières ligno-cellulosiques. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État de l'exonération du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes au profit des usines de biocarburants de deuxième génération sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Certains projets industriels de production de biocarburants appartenant à la 2ème génération apparaissent. Ils se différencient par le respect des critères suivants, par rapport aux usines de première génération (à base d'huile alimentaire)

- Critère de non concurrence avec l'alimentation humaine

- Critère de réduction des émissions des gaz à effet de serre (plus de 70% contre 30 à 40 % pour le biodiesel à base d'huile végétale « neuve ») selon l'annexe VII du projet de Directive Européenne

- Critère d'utilisation la plus complète possible de la matière première d'origine

- Critère de technologie nouvelle, entrainant un prix de revient supérieur par rapport à celui des usines de première génération.

La Commission Européenne souhaite encourager ces nouveaux biocarburants de 2ème génération : à cet égard, le projet de Directive Européenne sur la promotion des énergies renouvelables, du 23 janvier 2008, prévoit dans son article 18, paragraphe 4, que « la contribution des biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques non alimentaires et de matières ligno-cellulosiques sera considérée comme double de celle des autres biocarburants, en matière de respect des obligations des opérateurs au titre des énergies renouvelables ».

Le Député européen M. Turmes chargé de faire rapport au Parlement sur ce projet de Directive, propose de son côté que « tout mécanisme de support, y compris les incitations financières, aux énergies renouvelables dans le transport devra être proportionnel aux réductions des émissions de gaz à effet de serre ».

Le projet de LFI2009 doit donc être modifié afin de favoriser le développement des nouvelles usines de biodiesel de 2ème génération.

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