Déposé le 20 novembre 2008 par : MM. J. Gautier, Bailly, J. Blanc, Mme Debré, MM. P. Dominati, J.P. Fournier, Gournac, Houel, Martin, Mmes Mélot, Papon.
I. Après le 4 du B du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266noniesdu code des douanes, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Les tarifs applicables aux déchets traités en incinération et en enfouissement ne s'appliquent pas aux résidus des déchets ayant subi un procédé de tri/valorisation matière.
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la non application du tarif de la taxe générale sur les activités polluantes aux résidus de déchets ayant subi un procédé de tri/valorisation sont compensées à due concurrence par une diminution du produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexiesdu code des douanes affecté à l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie.
Il existe une fraction résiduelle incompressible des déchets qui doit inéluctablement être traitée en UIOM ou CSDU. Quelle que soit la performance du procédé, l'intégralité des collectes en apports volontaires ou séparatives ne peut donner lieu à « valorisation matière ». Il n'apparaît pas souhaitable d'augmenter la taxation du déchet « ultime » qui a déjà reçu un traitement vertueux (tri) déjà très onéreux.
La diminution du rendement attendu de la TGAP sera financée par un moindre versement à l'ADEME. Ce qui apparaît pertinent eu égard aux objectifs de l'ADEME notamment en faveur des matières renouvelables. « L'action du législateur » est alors directe et non plus via le budget de l'ADEME pour encourager le recyclage.
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