Amendement N° I-233 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 novembre 2008 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.

Photo de Philippe Marini 

I. - Rédiger comme suit le a du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes :

a) Déchets ménagers et assimilés traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :

(en euros)

«DÉSIGNATION

des matières ou opérations imposables

Unité de

perception

Quotité 2009Quotité 2010Quotité 2011Quotité 2012Quotité 2013Quotité 2014Quotité à compter de 2015
Déchets traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ierdu livre V du code de l'environnement pour ledit traitement ou transférés vers une telle installation située dans un autre EtatTonne506070100100100150
Déchets traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ierdu livre V du code de l'environnement pour ledit traitement ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

A. ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

Tonne13171724242432
B. faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %Tonne10111115152020
C. autreTonne15202030303040

« Les déchets traités dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée au A du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement finalest effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0, 50 euro par tonne en 2009, 0, 60 euro par tonne en 2010 et 2011, 0, 70 euro par tonne en 2012, 0, 80 euro par tonne en 2013, 0, 90 euro par tonne en 2014 et 1 euro par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1erjanvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.

II. - Pour compenser les pertes de recettes éventuelles résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de la modulation des tarifs de taxe générale sur les activités polluantes sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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