Amendement N° I-234 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 novembre 2008 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.

Photo de Philippe Marini 

I. - Compléter le I de cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

9° Il est compléter par un IV ainsi rédigé :

« IV. - La moitié du produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I est prélevée sur les recettes de l'Etat et répartie par le comité des finances locales, en fonction du montant de taxe perçu sur chaque site :
« 1° pour 50 %, au profit des départements sur le territoire desquels sont extraits les matériaux soumis à la taxe ;
« 2° pour 25 % au moins, au profit des communes sur le territoire desquelles sont extraits les matériaux soumis à la taxe ;
« 3° pour le reliquat, au profit des communes concernées par les risques et inconvénients causés par l'extraction desdits matériaux.
« Lorsque les communes visées aux 2° et 3° ont délégué leurs compétences en matière de protection de l'environnement à un établissement public de coopération intercommunale, les recettes sont versées à cet établissement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de désignation des communes visées au 3° et les autres modalités de répartition des recettes entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. »

II. - En conséquence, rédiger comme suit le dernier alinéa (3°) du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L.131-5-1 du code de l'environnement :

« 3° De la fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, à concurrence de 334 millions d'euros en 2009, 415 millions d'euros en 2010 et 401 millions d'euros en 2011. »

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant, pour l'Etat et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, de l'affectation aux communes et à leurs groupements de la moitié du produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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