Amendement N° I-235 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 24 novembre 2008 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.

Photo de Philippe Marini 

I. - Dans le adu 1° du I de cet article, remplacer les mots :

ou par incinération

par les mots :

, par incinération ou par co-incinération

II. - Rédiger comme suit le bdu A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 noniesdu code des douanes :

« b)Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération ou de co-incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :

DÉSIGNATION

des matières ou opérations imposables

Unité de

perception

Quotité 2009Quotité 2010Quotité 2011Quotité

2012

Quotité à compter de 2013
Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération ou de co-incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat
A. ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnement a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accréditéTonne446, 46, 48
B. présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevéTonne3, 53, 55, 65, 67
C. dont les valeurs d'émission de NOxsont inférieures à 80 mg/Nm3Tonne3, 53, 55, 65, 67
D. relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdentTonne223, 23, 24
AutresTonne7711, 211, 214

« Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération ou de co-incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent bou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0, 50 euro par tonne en 2009 et 2010, 0, 80 euro par tonne en 2011 et 2012 et 1 euro par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1erjanvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. »

III. - Au début du troisième alinéa du B du même 1, remplacer la mention :

1.

par la mention :

1 bis.

IV. - Dans le sixième alinéa (b) du même B, remplacer le millésime :

2012

par le millésime :

2014

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