Amendement N° I-81 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 novembre 2008 par : MM. Pastor, Miquel, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Gérard Miquel 

I. - Après le 8° du I de cet article, insérer douze alinéas ainsi rédigés :

...° Le 1 quater du II est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

« Les installations de stockage de déchets et assimilés autorisées au titre Ier du livre V du code de l'environnement bénéficient de l'exonération de la taxe prévue à l'alinéa précédent lorsque :
« - La totalité des déchets réceptionnés est stockée dans un casier comblé et étanchéifié dès la fin de son comblement. Ce casier est équipé dès la phase de remplissage d'un système d'aspiration des émanations gazeuses et des instruments nécessaires pour contrôler en permanence le taux d'humidité et la température au sein du massif de déchets ;
« - Il est opéré à l'intérieur du casier la recirculation des lixiviats produits par la décomposition des déchets ;
« - Le biogaz ainsi récupéré est valorisé, soit en étant acheminé vers une installation produisant de la chaleur, de l'électricité ou de manière combinée de l'électricité et de la chaleur par co-génération, soit en vue de la production de gaz à usage combustible ou carburant, ou d'hydrogène. L'électricité, la chaleur, le gaz produits sont soit autoconsommés, soit commercialisés.
« Les exploitants des installations de stockage de déchets qui remplissent les conditions prévues au paragraphe précédent tiennent à disposition des services de la direction générale des douanes et des droits indirects les informations suivantes :
« - Les quantités des déchets stockés par casier tel que défini au deuxième alinéa du paragraphe précédent ;
« - Les quantités de biogaz produits annuellement ;
« - Les quantités de biogaz valorisées annuellement pour chacune des destinations reprises au quatrième alinéa du paragraphe précédent ;
« - La date de mise en service du dispositif d'aspiration et de valorisation du biogaz ;
« - La production d'électricité, de chaleur et de gaz ;
« - La date de la cessation d'activité de valorisation du biogaz par le dispositif. »

II. - Après le I, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le II de l'article 40 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est supprimé.

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les conséquences financières résultant pour l'État de l'exonération de taxe générale sur les activités polluantes au bénéfice des bioréacteurs sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Il s'agit de mettre concrètement en œuvre le II - 1 quater de l'article 266 sexies du code des douanes adopté à l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2006 qui reconnaît le rôle de la biomasse pour la production d'énergie.

Un bioréacteur correspond à un dispositif de mise en œuvre d'une technique nouvelle en France intervenant après les opérations de tri et de valorisation matière. Cette technique implique une production de gaz en vase clos, avec réinjection des lixiviats et aspiration du méthane. Elle est foncièrement différente de la technique de l'incinération et ne s'apparente pas à l'organisation d'un simple stockage de déchets ménagers, compte tenu des aménagements considérables qu'elle suppose. Un bioréacteur présente l'avantage de cumuler deux caractéristiques très importantes : la maîtrise complète de la production de gaz à effet de serre issus des déchets ménagers et la production d'énergie renouvelable à partir du biogaz ainsi produit.

L'objet de l'article 266 sexies - II - 1 quater est double :

D'une part, il incite à la maîtrise complète du biogaz qui émane de la valorisation des matières recueillies. Aujourd'hui par exemple, l'amélioration de l'étanchéité des casiers via des barrières d'imperméabilité actives comme les géomembranes garantit aux installations de type « bioréacteur » un processus de contrôle complet des émissions de biogaz. Ce biogaz est composé en moyenne pour 40% de méthane (CH4) et pour 25% de gaz carbonique (CO2), gaz dont on sait qu'ils sont les principaux contributeurs à l'effet de serre, notamment le méthane. Or, on estime qu'actuellement, dans les installations existantes, compte tenu des dispositifs incitatifs existants, on capte en moyenne 50% du biogaz produit. Il importe donc d'inciter davantage à la diminution des gaz à effet de serre et à la préservation climatique en améliorant la gestion des sites par une limitation des risques à long terme (grâce à une stabilisation plus rapide) et une meilleure maîtrise des effluents gazeux.

D'autre part, il s'agit en parallèle de prévoir un dispositif incitatif à la production d'énergies renouvelables qui devront prendre une part croissante à l'indépendance énergétique de notre pays dans un avenir proche. Depuis la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et aux installations classées pour la protection de l'environnement, des solutions alternatives à l'incinération ont été développées en matière de valorisation énergétique. Par exemple, dans le bioréacteur, la possibilité de réinjecter des lixiviats dans les casiers afin de « doper » la biomasse permet, outre une meilleure maîtrise des effluents hydriques, de densifier la production de biogaz à transformer en énergie.

Afin d'orienter durablement la France dans cette voie, l'article 266 sexies - II - 1 quater s'attache à inscrire à la fois la maîtrise de production de gaz à effet de serre mais aussi le développement des énergies renouvelables dans le dispositif de la taxe générale sur les activités polluantes.

Une telle mesure écologiquement favorable ne concerne actuellement que peu de sites en France mais elle est significative pour le développement des énergies renouvelables. Il convient de la mettre en pratique.

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