Amendement N° I-9 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 24 novembre 2008 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.

Photo de Philippe Marini 

Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 210 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'obligation de conservation mentionnée au premier alinéa est respectée en cas de démolition totale ou partielle d'un d'immeuble acquis sous le bénéfice des dispositions du I. Elle est également réputée être respectée en cas de cession de l'immeuble, acquis sous le bénéfice des dispositions du I, à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L313-7 du code monétaire et financier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit bail, à la double condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et que l'engagement de conservation initialement pris sur l'immeuble soit reporté dans le contrat de crédit-bail sur les droits afférents au dit contrat. »

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