Amendement N° II-160 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 1er décembre 2008 par : Mmes Pasquet, David, MM. Fischer, Autain, Mme Hoarau, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de Isabelle Pasquet Photo de Annie David Photo de Guy Fischer Photo de François Autain Photo de Gélita Hoarau 

Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le troisième alinéa de l'article L. 7232-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Les régies de quartier ;

II. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. Les pertes de recettes pour l'État et les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'aide fiscale prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, accordée au titre de l'emploi d'un salarié à domicile, s'applique aux sommes versées par l'employeur à raison de l'emploi direct d'un salarié, mais également à celles versées à des associations, des entreprises ou des organismes agréés par l'État, ayant pour objet ou activité la fourniture de services à la personne.

Le cadre juridique découlant du plan de développement des services à la personne issu de la loi du 26 juillet 2005 prévoit que les associations et entreprises conduisant des activités en direction des personnes les plus fragiles, enfants, personnes âgées, personnes handicapées, doivent être agréées par l'État. Cet agrément est également une condition pour que les organismes et leurs usagers bénéficient d'avantages fiscaux - taux réduit de TVA, réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile - et de l'utilisation du CESU.

Pour être éligibles à l'agrément, les associations, entreprises ou organismes doivent se consacrer exclusivement à l'exercice d'une ou plusieurs activités de services à la personne. Pour permettre aux organismes visés de poursuivre et de développer une activité de service à la personne dans une logique de complémentarité avec leur vocation première, le législateur a toutefois prévu plusieurs cas de dispense de la condition d'activité exclusive. Ainsi, l'article L. 732-4 du code du travail prévoit notamment que les associations intermédiaires, les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale peuvent être agrées pour les activités d'aide à domicile.

Ce cadre juridique ne permet pas aux régies de quartier d'obtenir l'agrément et, par voie de conséquence, les empêche de faire bénéficier leurs usagers - souvent des habitants de territoires relevant de la politique de la ville - des avantages fiscaux et sociaux mis en place par la loi de juillet 2005.

En incluant les Régies de quartier et de territoire labellisées par la CNLRQ dans la liste des organismes dispensés de la condition d'activité exclusive, en leur permettant d'être agréées au titre des activités de services à la personne, cet amendement lève un obstacle au développement des services à la personne, de l'emploi et ce sur des territoires prioritaires.

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