Amendement N° II-205 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 3 décembre 2008 par : M. Virapoullé.

Photo de Jean-Paul Virapoullé 

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Le I de l'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du vingt et unième alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque la créance ne résulte pas d'investissements mentionnés au vingt-sixième alinéa, et que le contribuable, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros, ou peut être remboursée, sur demande du contribuable, à compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et du même montant d'investissement » ;

2° Le vingt-deuxième alinéa est supprimé.

Exposé Sommaire :

L'amendement a pour objet de préserver le dispositif de crédit d'impôt en faveur des investissements directs des petites entreprises des départements d'outre-mer prévu à l'article 199 undecies B du CGI, fondé sur le report, et le remboursement à terme, de la créance sur l'Etat représentée par l'excédent de réduction d'impôt sur le montant d'impôt dû par le contribuable, en le réservant au cas où celui-ci, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156.

Il est cohérent avec les dispositions du 6° du A de l'article 5 du projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer enregistré à la Présidence du Sénat le 28 juillet 2008, prévoyant, en vue d'améliorer le dispositif d'aide de l'Etat au financement des petites entre prises des départements d'outre-mer, la possibilité de cession à un établissement bancaire ou financier de la créance sur l'Etat née de l'excédent de la réduction sur le montant d'impôt dû.

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