Déposé le 4 décembre 2008 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.
Avantl'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Par exception aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts, la fraction des moins-values, issues de la cession de valeurs mobilières à titre onéreux effectuée directement ou par personne interposée, excédant le montant des plus-values, peut être imputée, dans la limite de 10.700 euros, sur le revenu global de l'année suivante pour le calcul de l'impôt sur le revenu, lorsque le montant de ces cessions n'excède pas 25.000 euros.
L'excédent du déficit est imputable sur les plus-values de même nature des dix années suivantes.
II.- Les dispositions du I s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1erjanvier 2008 et le 1erdécembre 2008.
III.- L'imputation des moins-values définie au I n'est pas autorisée pour la définition du revenu pris en compte au titre du droit à restitution prévu à l'article 1649-0 A du code général des impôts.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.