Amendement N° II-252 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 8 décembre 2008 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.

Photo de Philippe Marini 

I. - Dans le 1 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 199 undecies D du code général des impôts, remplacer les mots :

de la créance mentionnée au vingt et unième alinéa du I de l'article 199 undecies B

par les mots :

des reports de ces réductions d'impôts

II. - Dans les 2, 3 et premier alinéa du 4 du I du même texte, remplacer (trois fois) le mot :

créances

par le mot :

reports

III. - Dans le 2 du I du même texte, remplacer les mots :

du dernier alinéa

par les mots :

des vingt-sixième et vingt-septième alinéas

IV. - Dans le 3 du I du même texte, remplacer le mot :

dernier

par le mot :

vingt-sixième

V. - Après le I du même texte, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis - Lorsque le contribuable personne physique réalise directement des investissements mentionnés au I de l'article 199 undecies B au titre et pour les besoins d'une activité individuelle dont il participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, le montant total de la réduction d'impôt et des reports résultant de ces investissements, dont l'imputation est admise au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder deux fois et demi la limite mentionnée au 1 du I. »

VI. - Au début du II du même texte, après les mots :

Par dérogation au I

insérer les mots :

et au I bis

VII. - Dans le même II, remplacer les mots :

de la créance mentionnée au vingt et unième alinéa du I de l'article 199 undecies B

par les mots :

des reports de ces réductions d'impôt

VIII. - Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Le I de l'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

1° Le vingt et unième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. » ;

2° Dans le vingt-deuxième alinéa, les mots : « d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros » sont remplacés par les mots : « de 100 000 euros » ;

3° Dans la première phrase du vingt-cinquième alinéa, les mots :« au dix-neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas » ;

4° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;
« 2° les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies et 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant ;
« 3° la société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités d'outre-mer.
« Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée au vingt-septième alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues aux articles 217 bis et 217 undecies.
« Les dispositions du 11 de l'article 150-0 D ne sont pas applicables aux moins-values constatées par les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 ne s'appliquent pas aux revenus distribués par ces sociétés. »

IX. - Dans les deux premiers alinéas du III de cet article, remplacer (deux fois) le mot :

créances

par le mot :

reports

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