Amendement N° II-277 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 5 décembre 2008 par : MM. César, Bécot, Revet, Mme Sittler.

Photo de Gérard César Photo de Michel Bécot Photo de Charles Revet Photo de Esther Sittler 

I. Compléter le 2° du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« A titre transitoire, durant l'année 2009, pourront néanmoins se prévaloir de la qualité de loueurs en meublé, des loueurs qui investissent dans des immeubles dont le permis de construire aura été obtenu avant le 31 décembre 2008, même si la condition de recette visée au 3° ci-dessous n'est pas respectée. »

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la possibilité, en 2009, pour des loueurs qui investissent dans des immeubles dont le permis de construire a été obtenu avant le 31 décembre 2008 de se prévaloir de la qualité de loueurs en meublé est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Un certain nombre d'opérations initiées en 2007 ou 2008 mises récemment sur le marché, pour la plupart non éligibles à la réduction d'impôt de 5 % instaurée par la présente loi pour certains meublés non professionnels, se trouveraient en difficulté certaine par l'application du nouveau texte en cette période de grave mévente de l'immobilier.

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