Amendement N° II-280 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 8 décembre 2008 par : M. Lambert.

Photo de Alain Lambert 

Avantl'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le second alinéa de l'article 1709 du code général des impôts, les mots : « à l'exception du conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « à l'exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès ».

Exposé Sommaire :

Actuellement, les cohéritiers, à l'exception du conjoint survivant, sont solidaires pour le paiement des droits de mutation par décès (CGI, art. 1709).

L'exclusion du conjoint survivant est justifiée par le fait qu'il est exonéré de droits de mutation par décès (CGI, art. 796-0 bis).

Il conviendrait d'exclure également de cette solidarité les autres héritiers exonérés de droits de mutation par décès. C'est notamment le cas des frères et sœurs en vertu des dispositions de l'article 796-0 ter du CGI.

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