Amendement N° II-310 3ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 9 décembre 2008 par : M. P. Dominati.

Photo de Philippe Dominati 

ffAprès l'article 55 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 220 terdecies du code général des impôts, il est créé un article 220 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 220 quaterdecies. I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III, correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites par des entreprises de production établies hors de France.
« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production exécutive, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production qui ont recours à des contrats de travail visés au troisième alinéa de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une œuvre déterminée.
« II. - 1. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction et de l'animation. Ces œuvres doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ne pas être admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle prévu par les dispositions prises en application de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
« b) Comporter, dans leur contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français. Le respect de cette condition est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret ;
« c) Faire l'objet de dépenses éligibles mentionnées au III, d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros et, pour les œuvres appartenant au genre de la fiction, d'un minimum de cinq jours de tournage en France.
« 2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :
« a) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;
« b) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité.
« III. - 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France :
« a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« b) Les rémunérations versées aux artistes interprètes mentionnés à l'article L. 2l2-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;
« e) Les dépenses de transport et de restauration occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français.
« 2. Les auteurs, les artistes-interprètes et les personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de la communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un État tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français.
« 3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'œuvre.
« IV. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément provisoire. L'agrément provisoire est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après sélection des œuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les œuvres remplissent les conditions fixées au II. Les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret.
« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises de production exécutive à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.
« VI. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre ne peut excéder quatre millions d'euros.
« VII. - Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter, à plus de 50 % du budget de production de l'œuvre, le montant total des aides publiques accordées.
« VIII. Un décret précise les conditions d'application du présent article. »

II. - Après le w de l'article 223 O du même code, il est inséré un x ainsi rédigé :

« x. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quaterdecies ; les dispositions de l'article 220 Y s'appliquent à la somme des crédits d'impôt. »

III. - Après l'article 220 X du même code, il est inséré un article 220 Y ainsi rédigé :

« Art. 220 Y. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quaterdecies est imputé en totalité sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise de production exécutive au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de douze mois à compter de la date des derniers travaux exécutés en France, l'agrément définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie certifiant que l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 quaterdecies fait l'objet d'un reversement. »

IV. - Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses engagées entre le 1erjanvier 2009 et le 31 décembre 2012.

V. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1erjanvier 2010.

Exposé Sommaire :

Il est proposé de créer un crédit d'impôt en faveur des entreprises de production cinématographique et audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés et qui concourent à la production d'œuvres étrangères, au titre de certaines dépenses de production correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

Ce crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des dépenses éligibles.

Ce nouvel outil fiscal constituerait un moteur au développement de l'attractivité du territoire et des techniques françaises en matière cinématographique. En outre, les retombées économiques directes et indirectes (emplois, tourisme...) seraient importantes.

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