Déposé le 8 décembre 2008 par : MM. J.P. Fournier, César, Pointereau.
I. Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article 199 quatervicies du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :
« IX.- La fraction des dépenses mentionnées au II excédant la limite annuelle prévue au III est reportable au titre des dépenses de l'année suivante dans les conditions calendaires prévues au II. »
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la possibilité de report des dépenses visant à une réduction de la cotisation dans le cadre du dispositif fiscal applicables aux opérations en secteurs protégés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les dépenses excédant le plafond de 100 000 € doivent pouvoir faire l'objet de report l'année suivante tout en restant dans le cadre de la durée maximale autorisée prévue afin de ne pas être confronté à une optimisation fiscale qui nuirait au déroulement normal du chantier.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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