Amendement N° II-354 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 8 décembre 2008 par : M. de Montgolfier.

Photo de Albéric de Montgolfier 

I. - Dans les premier et deuxième alinéas du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 156 bis du code général des impôts, supprimer (trois fois) le mot :

pleine

II. - Dans le quatrième alinéa du I du même texte, remplacer les mots :

non plus qu'en cas de donation de l'immeuble ou des parts à condition que les donataires reprennent l'engagement souscrit par le donateur pour sa durée restant à courir à la date de la donation

par les mots :

non plus qu'en cas de donation ou de transmission successorale de l'immeuble ou des parts à condition que les donataires, héritiers ou légataires reprennent l'engagement souscrit par le donateur pour sa durée restant à courir à la date de la transmission

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la suppression de la condition de pleine propriété et de l'extension aux héritiers pour le bénéfice du régime de l'article 156 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La rédaction actuelle du texte évoque à trois reprises l'expression de pleine propriété.

Or l'usufruit est également un mode de transmission courant du patrimoine (donation avec réserve d'usufruit par exemple) qu'il n'est pas dans l'esprit du texte d'exclure du bénéfice du mécanisme de déduction.

La rédaction actuelle aboutirait à exclure injustement de nombreux monuments concernés par un démembrement du droit de propriété.

De la même manière qu'il est nécessaire de viser l'ensemble des monuments, qu'ils soient détenus en pleine propriété ou en usufruit, il est logique de prendre en compte aussi bien les immeubles transmis par voie de donation que par voie successorale. Dans le cas contraire, le décès du précédent propriétaire serait considéré comme une rupture d'engagement et exposerait les héritiers à l'obligation de verser à l'Etat des sommes parfois élevées.

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