Déposé le 9 décembre 2008 par : M. Badré.
Compléter l'amendement n°II-406 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Île-de-France faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont comprises entre 2, 75 et 3 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, le prélèvement opéré en application du 2° est plafonné au tiers de la contribution. Pour ceux, dont les bases sont comprises entre 3 et 3, 25 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, le prélèvement opéré en application du 2° est plafonné aux deux tiers de la contribution.
« Le prélèvement visé au 2° ne s'applique pas aux établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Île-de-France faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale (CIF) est supérieur ou égal à 90% du coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie. »
Ce sous-amendement a pour objet, d'une part, de lisser la mesure en fonction des bases d'imposition à la TP des différents EPCI, et d'autre part, d'éviter la création de groupements de communes de "complaisance".
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