Amendement N° II-83 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 26 novembre 2008 par : M. de Montgolfier.

Photo de Albéric de Montgolfier 

I. - Rédiger comme suit le 2° du I du texte proposé par le A du II de cet article pour l'article 270 du code des douanes :

« 2° Les routes à grande circulation appartenant à des collectivités territoriales, telles que définies à l'article L. 110-3 du code de la route.

II. - Supprimer le III du même texte.

Exposé Sommaire :

Dans sa définition actuelle, l'article en question fait reposer le fait générateur de la taxation sur une définition subjective de la voirie, en ce qu'il fait référence aux routes « susceptibles de supporter un report significatif de trafic », sans préciser ni comment ce report serait apprécié ni ce qu'il est entendu par le terme « susceptible de ».

Le présent amendement a pour objet de substituer à cette définition la notion de routes à grande circulation. Ces dernières sont, elles, clairement définies par le Code de la Route comme celles qui « permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, (...) et la desserte économique du territoire (...) ».

La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements qui en sont propriétaires.

Cette terminologie permet en outre d'appréhender de manière plus précise les voies supportant le plus fort trafic, qui doivent être visées par la taxe nouvellement créée.

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