Amendement N° 143 2ème rectif. (Adopté)

Dépôt d'un texte d'une commission

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 18 décembre 2008 par : MM. Cazalet, Haenel, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Auguste Cazalet Photo de Hubert Haenel 

Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 3° du I de l'article 265 C est ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, sous la division 23. »

2° Les b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B sont ainsi rédigés :

« b) A un double usage au sens du 2 du I de l'article 265 C ;
« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, sous la division 23 ; »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa de l'article 302 B, après la référence : « articles 403, » est insérée la référence : « 402 bis, » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 362, le pourcentage : « 80 % » est remplacé par le pourcentage : « 90 % » ;

3° Le premier alinéa du 1° du I de l'article 403 est ainsi rédigé :

« 835 euros dans la limite de 108 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a) et f) du point 1 de l'annexe II du règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol. »

III. - Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

Exposé Sommaire :

1- Il est proposé de modifier les articles 265 C et 266 quinquies B afin d'actualiser la référence à un règlement communautaire servant de base à un régime d'exonération à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

2- Il est en outre proposé au point 1 du II de réintroduire le droit de consommation sur les produits intermédiaires dans la liste des droits indirects dits « accises » repris à l'article 302 B du CGI. Cette référence a été supprimée de manière inopportune dans la LFR 2007.

Par ailleurs les modifications reprises aux points 2 et 3 du II prennent en considération les nouveaux éléments de définition des rhums traditionnels produits dans les départements d'outre-mer tels que figurant dans le règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relatif à la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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