Déposé le 18 décembre 2008 par : Mme Dumas, M. Gaillard, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 7° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans la limite de 5 000 euros par an et par bénéficiaire, les avances remboursables ne portant pas intérêt consenties par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier à des personnes physiques et destinées à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants européens sont réputées exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation, sous réserve que ces personnes physiques s'engagent à ce que les avances de cette nature dont ils ont bénéficié ou bénéficieront au cours de l'année soient d'un montant inférieur à 5 000 euros et réservées au financement d'une seule œuvre ; ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2008.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et Ii ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cette mesure a pour objet de favoriser le développement en France de collections d'œuvres d'artistes vivants en réduisant le coût lié à leur financement. A cette fin, il serait autorisé sur le plan fiscal que les établissements de crédit accordent des avances sans intérêt en vue de l'acquisition de ces œuvres par des personnes physiques et, par conséquent déduisent les charges de refinancement correspondant à ces avances.
Le bénéfice de cette mesure serait toutefois limité au financement d'une seule oeuvre par personne physique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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