Amendement N° 160 rectifié (Adopté)

Dépôt d'un texte d'une commission

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 194 (Adopté)

Déposé le 18 décembre 2008 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.

Photo de Philippe Marini 

I. - Modifier comme suit le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 199 octoviciesdu code général des impôts :

1° Dans le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa, remplacer la date :

31 décembre 2009

par la date :

31 décembre 2012 ;

2° Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa rédigé :

« L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition ou de la construction d'un logement, exclusive, pour le même logement, de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31.

3° Dans la seconde phrase du cinquième alinéa, remplacer les mots :

monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire

par les mots :

immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques

II. - Modifier comme suit le IV du même texte :

1° Dans les deuxième et troisième alinéas, remplacer les mots :

plafond applicable

par les mots :

prix de revient

2° Après le troisième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement.

III. - Modifier comme suit le VIII du même texte :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, supprimer les mots :

revenus des

3° Après le troisième alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison de deux dixièmes de son montant total, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison du dixième de son montant total.
« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

« L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre d'une même souscription de parts, exclusive de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis.

IV. - Au début du 1° du II de cet article, remplacer les mots :

A la première phrase du premier alinéa

par les mots

Au premier et au deuxième aliénas

et les mots :

2008 ou à compter du 1erjanvier 2010

par l'année :

2009

V. - Dans le III de cet article, remplacer les mots :

2008 ou à compter du 1erjanvier 2010

par l'année :

2009

VI. - Rédiger comme suit le second alinéa du V de cet article :

L'alinéa précédent s'applique aux acquisitions de logements qui ont donné lieu à la signature d'un acte authentique à compter du lendemain de la date de la publication de l'arrêté pris pour son application ou, en cas de construction par les contribuables, aux logements qui ont donné lieu à une déclaration d'ouverture de chantier à compter de cette même date.

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