Sous-Amendement N° 164 à l'amendement N° 91 (Adopté)

Dépôt d'un texte d'une commission

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 18 décembre 2008 par : Le Gouvernement.

Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n° 91 rect. pour l'article 182 A bis du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par le III et le IV de l'article 182 A. »

Exposé Sommaire :

L'amendement 91 rectifié propose de fixer le taux de la retenue à la source à 15% comme actuellement et de déterminer l'assiette de la retenue à la source en tenant compte des frais professionnels sous forme d'une déduction forfaitaire de 10 %.

Pour répondre davantage à l'objectif poursuivi, il est proposé de renforcer le dispositif proposé sur les points suivants :

1. La retenue à la source serait libératoire de l'impôt lorsque le montant des revenus imposables n'excède pas la limite supérieure de la tranche de revenus à laquelle est associé le taux de 12 % prévu pour le calcul de la retenue à la source pratiquée sur les salaires et pensions versés à des non résidents (40 553 € pour les revenus de 2009). Cette disposition permettra ainsi de simplifier les obligations déclaratives en cas de perception de petits cachets.

Dans les autres cas, le dépôt d'une déclaration aux fins de régularisation de l'imposition subsisterait, mais :

- les contribuables concernés ne seraient imposés au taux minimum de 20 % que sur la fraction de rémunération excédant la limite précitée ;

- et l'imposition au taux de 15 % ne serait pas remise en cause sur la fraction de la rémunération n'excédant pas cette limite.

2. Enfin, la retenue à la source serait non seulement imputable sur l'impôt sur le revenu, mais aussi restituable lorsque son montant excède celui de l'impôt dû.

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