Sous-amendements associés : 164 (Adopté)
Déposé le 18 décembre 2008 par : M. P. Dominati.
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au début du I de l'article 182 A du code général des impôts, sont ajoutés les mots :
« A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, ».
II. - Après l'article 182 A du même code, il est inséré un article 182 A bis ainsi rédigé :
« Art. 182 A bis.- I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.
« II. - La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.
« III. - Le taux de la retenue est fixé à 15 %.
« IV. - La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.
III. - A. - Dans le d du I de l'article 182 B du même code, les mots : « artistiques ou » sont supprimés.
B. - Dans le quatrième alinéa de l'article 193 du même code, après la référence : « 182 A, », est insérée la référence : « 182 A bis, » et la référence : « 200 undecies » est remplacée par la référence : « 200 quaterdecies ».
C. - Dans l'article 219 quinquies du même code, après la référence : « 182 B » est insérée la référence : « ou de l'article 182 A bis ».
D. - L'article 1671 A du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après la référence : « 182 A », est insérée la référence : «, 182 A bis » ;
2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois :
« a. pour un même salarié, pensionné ou crédirentier dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ;
« b. pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu au prélèvement de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis. »
IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux sommes versées à compter du 1erjanvier 2009.
Il est proposé de rendre plus attractif le régime d'imposition sur le revenu auquel sont soumis les artistes non résidents en instituant un régime de retenue à la source qui leur est spécialement dédié.
L'assiette de la retenue à la source serait calculée en tenant compte des frais professionnels sous forme d'une déduction forfaitaire de 10 %, l'option pour les frais réels demeurant possible dans le cadre de la liquidation ultérieure de l'impôt sur le revenu si le contribuable y a intérêt. Le taux de la retenue à la source serait comme actuellement fixé à 15 %.
La retenue à la source serait libératoire de l'impôt lorsque le montant des revenus imposables n'excède pas la limite supérieure de la tranche de revenus à laquelle est associé le taux de 12 % prévu par l'article 182 A du code général des impôts relatif à la retenue à la source pratiquée sur les salaires et pensions versés à des non résidents (39 409 € pour les revenus de 2008). Dans les autres cas, le dépôt d'une déclaration aux fins de régularisation de l'imposition subsisterait, mais les contribuables concernés ne seraient imposés au taux minimum de 20 % que sur la fraction de rémunération excédant la limite précitée et l'imposition au taux de 15 % ne serait pas remise en cause sur la fraction de la rémunération n'excédant pas cette limite.
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