Déposé le 6 janvier 2009 par : Mme Morin-Desailly, M. Thiollière, au nom de la Commission des Affaires culturelles.
I. - Compléter cet article par un 4° ainsi rédigé :
4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cahier des charges de la société visée au I de l'article 44 précise les conditions dans lesquelles, à compter de l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision sur l'ensemble du territoire métropolitain, cette société met en place les services de médias audiovisuels à la demande permettant la mise à disposition gratuite au public de l'ensemble des programmes qu'elle diffuse, à l'exception des œuvres cinématographiques et, le cas échéant, des programmes sportifs, pendant une période minimale de sept jours à compter de leur première diffusion à l'antenne. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour les sociétés visées par le I de l'article 44 et par l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée du sixième alinéa de l'article 48 de ladite loi est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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