Déposé le 6 janvier 2009 par : Mme Morin-Desailly, M. Thiollière, au nom de la Commission des Affaires culturelles.
Rédiger ainsi le second alinéa de cet article :
« VII. - Lorsqu'un service de télévision diffusé en télévision mobile personnelle est disponible, simultanément, en intégralité et sans changement, sur un réseau mobile de troisième génération, sa diffusion s'effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d'exclusivité figurant dans les contrats relatifs à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle. Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision continuent toutefois à produire leurs effets jusqu'à leur terme. »
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