Amendement N° 136 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 23 janvier 2009
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 22 janvier 2009 par : Mme Lamure, au nom de la Commission des Affaires économiques.

Photo de Élisabeth Lamure 

Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L'article L. 45-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le domaine public routier » sont remplacés par les mots : «, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception de ceux qui relèvent des activités mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine, dans les conditions indiquées ci-après.
« L'occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au versement de redevances aux conditions prévues aux articles L. 46 et L. 47. » ;

2° L'article L. 46 est ainsi rédigé :

« Art. L. 46. - Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier. » ;

3° L'article L. 47 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation.
« Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière. » ;

b) En conséquence, à l'avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

4° Après l'article L. 47, il est inséré un article L. 47-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 47-1.- L'autorisation d'occuper les réseaux publics appartenant au domaine public routier ou non routier est refusée lorsque l'occupation est incompatible avec l'affectation desdits réseaux.
« Est seule incompatible avec l'affectation du réseau public l'occupation qui en empêche le fonctionnement, qui ne permet pas sa remise en état ou qui n'est pas réversible.
« Le droit de passage dans les réseaux publics relevant du domaine public routier ou non routier s'exerce dans le cadre d'une convention et dans le respect du cinquième alinéa de l'article L. 47.
« La convention d'occupation du réseau public ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs. Le montant maximum de la redevance applicable est respectivement fixé dans le respect des articles L. 46 et L. 47, selon que le réseau public relève du domaine public non routier ou du domaine public routier.
« Lorsque l'autorisation d'occuper le réseau public est consentie par l'autorité visée à l'alinéa précédent, la convention afférente est établie dans un délai de deux mois à compter de ladite autorisation. »

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