Amendement N° 44 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 23 janvier 2009
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 19 janvier 2009 par : M. Gaillard.

Photo de Yann Gaillard 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le deuxième alinéa du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La subvention pour la réalisation des travaux est limitée au montant restant nécessaire pour financer ceux-ci, après affectation des subventions publiques, des revenus fonciers nets, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices de sociétés commerciales dégagés le cas échéant par l'immeuble au cours des trois années précédentes. L'immeuble doit faire l'objetd'une gestion désintéressée.»

II. Le deuxième alinéa du f du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La subvention pour la réalisation des travaux est limitée au montant restant nécessaire pour financer ceux-ci, après affectation des subventions publiques, des revenus fonciers nets, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices de sociétés commerciales dégagés le cas échéant par l'immeuble au cours des trois années précédentes. L'immeuble doit faire l'objetd'une gestion désintéressée.»

III. La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'accélération des programmes de construction doit inclure les travaux sur monuments historiques financés en tout ou en partie par le mécénat, d'autant que les entreprises spécialisées se trouvent en difficulté, dépend dans une large mesure du mécénat. Or la loi actuelle exclut de celui-ci les monuments privés où des activités commerciales sont exercées (séminaires, chambres d'hôtes etc.) et produisent des recettes brutes supérieures à 60.000 €. La plupart des monuments privés importants se trouvent ainsi privés de cette aide nécessaire au Patrimoine et indispensable à la relance.

Il est proposé de mettre fin à cette exclusion, à condition que les revenus nets fonciers et les profits commerciaux réalisés dans le monument soient affectés aux travaux, et donc employés au profit du patrimoine national.

La gestion désintéressée est définie dans le cas des associations par l'article 261 du CGI, 7, d. Cette définition devra être transposée au cas des sociétés et des propriétaires personnes physiques.

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