Amendement N° 173 (Rejeté)

Déclaration de l'urgence d'un projet de loi

Discuté en séance le 6 mars 2009
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 février 2009 par : M. Anziani, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.

Photo de Alain Anziani 

Rédiger comme suit cet article :

L'article 717-1 est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire, les détenus sont placés, sans distinction, dans un quartier arrivant. Ils font l'objet d'un bilan de personnalité. Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines. » ;

2° Après le premier alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Après le passage en quartier arrivant, si l'établissement pénitentiaire comporte différents régimes de vie, le détenu est placé dans le quartier de détention commun.
« Si le comportement du détenu se révèle incompatible avec le régime de droit commun, il peut être placé dans un régime dérogatoire par décision spécialement motivée du chef d'établissement, après avis du juge de l'application des peines. Un tel placement est pris pour une durée de trois mois, renouvelable selon la même procédure. Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines toutes observations concernant la décision prise à son égard.
« Les détenus qui sont soumis à un régime dérogatoire conservent l'accès aux promenades et aux activités collectives et de travail dans les mêmes conditions que les autres détenus. Le régime dérogatoire ne porte que sur les possibilités de déplacements libres des détenus au sein de l'unité de vie durant la journée. »

Exposé Sommaire :

Amendement de repli. Cet amendement modifie l'article 51 en vue de mieux encadrer les régimes différenciés au sein des établissements pénitentiaires. À l'arrivée en détention, le placement en quartier arrivant est de droit, de même que le placement dans le régime de vie commun après son passage en quartier arrivant. Le placement en régime strict ou dérogatoire doit être motivé est strictement encadré. Le régime dérogatoire ne peut influer que sur les possibilités de déplacement des détenus dans l'unité de vie.

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