Déposé le 4 mars 2009 par : M. About, au nom de la commission des affaires sociales.
Avantl'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 717-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. »
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