Amendement N° 100 (Adopté)

Simplification et clarification du droit

Discuté en séance le 25 mars 2009
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 12 mars 2009 par : M. Béteille.

Photo de Laurent Béteille 

Remplacer la première phrase du second alinéa du 1° de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Sur instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62, dans les conditions prévues par ces dispositions.

Exposé Sommaire :

La rédaction du texte adopté par l'Assemblée nationale laisse subsister une ambiguïté sur les conditions de réalisation des perquisitions et saisies dans les lieux énoncés aux articles 56-1 (domicile ou cabinet d'un avocat), 56-2 (locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle) et 56-3 (cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier) du code de procédure pénale.

En effet, la rédaction actuelle peut laisser à penser que les officiers de police judiciaire eux-mêmes peuvent procéder à ces actes, selon le régime de droit commun des perquisitions (article 56). Or, ces dispositions sont plus protectrices que celles de l'article 56 car elles prévoient notamment la présence obligatoire d'un magistrat sur les lieux de la perquisition.

L'amendement proposé lève cette ambiguïté en obligeant à respecter les conditions et modalités prévues par les articles prévoyant les régimes dérogatoires, plus protecteurs.

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