Déposé le 17 mars 2009 par : M. P. Blanc, Mmes B. Dupont, Hermange, Desmarescaux.
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux derniers alinéas de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
« Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5000 habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres. »
Cet amendement vise à clarifier les compétences respectives des commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Elle précise que les deux commissions peuvent coexister en exerçant leurs missions dans le cadre des compétences dévolues aux communes et aux intercommunalités, mettant ainsi un terme à l'ambiguïté qui prévalait jusqu'alors et qui a pu freiner la mise en place de ces commissions.
Outre le cas des communes de 5000 habitants obligatoirement assujetties à la création d'une commission communale mentionné au premier alinéa de cet article, le présent amendement distingue trois cas :
- celui des intercommunalités de 5000 habitants et plus, pour lesquels la création d'une commission intercommunale est obligatoire ;
- celui des intercommunalités de moins de 5000 habitants, pour lesquels la création d'une commission intercommunale est facultative ;
- enfin, le cas des communes n'appartenant à aucun groupement ou membres d'un EPCI, qui peuvent créer une commission intercommunale, afin de mutualiser les coûts de l'établissement des diagnostics d'accessibilité de leurs voiries, transports, cadre bâti et espaces publics.
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