Amendement N° 87 rectifié (Adopté)

Simplification et clarification du droit

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 19 mars 2009 par : Mmes Debré, Troendle, MM. Milon, J. Gautier, Mme Desmarescaux, M. P. Blanc, Mme Bout, M. Gournac, Mme Rozier.

Photo de Isabelle Debré Photo de Catherine Troendle Photo de Alain Milon Photo de Jacques Gautier Photo de Sylvie Desmarescaux Photo de Paul Blanc Photo de Brigitte Bout Photo de Alain Gournac Photo de Janine Rozier 

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1442-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite. »

Exposé Sommaire :

Lors de la recodification du code du travail, la disposition relative à la durée pendant laquelle les employeurs peuvent obtenir le remboursement des salaires de leurs employés membres d'un conseil de prud'hommes a été déclassée dans la partie réglementaire.

Or, il s'agit d'une dérogation à la prescription quinquennale des créances de l'Etat.

Il convient donc de réintégrer cette disposition dans la partie législative afin que la mesure puisse s'appliquer.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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