Déposé le 19 mars 2009 par : Mmes Debré, Troendle, MM. Milon, J. Gautier, Mme Desmarescaux, M. P. Blanc, Mme Bout, M. Gournac, Mme Rozier.
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1442-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite. »
Lors de la recodification du code du travail, la disposition relative à la durée pendant laquelle les employeurs peuvent obtenir le remboursement des salaires de leurs employés membres d'un conseil de prud'hommes a été déclassée dans la partie réglementaire.
Or, il s'agit d'une dérogation à la prescription quinquennale des créances de l'Etat.
Il convient donc de réintégrer cette disposition dans la partie législative afin que la mesure puisse s'appliquer.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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